
Le délit d’abandon de famille, prévu aux articles 227-3 et suivants du Code pénal, sanctionne le non-respect persistant d’obligations pécuniaires familiales fixées par un titre exécutoire. Il constitue l’un des rares cas où le droit pénal intervient pour garantir l’exécution d’obligations civiles (pension alimentaire, contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, prestation compensatoire, subsides).
Il ne doit pas être confondu avec le délaissement de mineur (art. 227-1 du Code pénal), la non-représentation d’enfant (art. 227-5) ou la déclaration judiciaire de délaissement parental (art. 381-1 du Code civil).
Fondement légal et définition
L’article 227-3 du Code pénal, dans sa rédaction issue notamment de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 (en vigueur depuis le 1er mars 2022), dispose que constitue un délit le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du Code civil lui imposant de verser, au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint, une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison d’une obligation familiale prévue par le Code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation.
La peine encourue est de deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Le second alinéa étend expressément l’incrimination au non-paiement, pendant plus de deux mois, des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales (notamment la CAF) lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre.
Les titres visés par renvoi à l’article 373-2-2 du Code civil comprennent notamment une décision judiciaire, une convention judiciairement homologuée, une convention de divorce par consentement mutuel (art. 229-1 du Code civil), un acte notarié ou certains actes permettant l’exécution forcée.
Les éléments constitutifs
1. Condition préalable : un titre exécutoire
L’infraction suppose l’existence, à la date des faits, d’un titre exécutoire définissant l’obligation familiale. Un simple accord amiable non homologué ne suffit pas. Le titre doit être exécutoire au moment des faits incriminés.
La jurisprudence rappelle que la suppression ultérieure de l’obligation, même avec effet rétroactif, ne fait pas disparaître l’infraction déjà consommée.
2. Élément matériel : l’inexécution pendant plus de deux mois
Le délit est un délit d’abstention. Il est constitué dès que le débiteur reste plus de deux mois sans verser l’intégralité de la somme due. Un paiement partiel, même régulier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de l’infraction.
Le délai de deux mois s’apprécie de date à date. Il court à compter du dernier règlement intégral ou, à défaut de tout paiement, à compter de la date à laquelle le titre est devenu exécutoire.
L’infraction peut se renouveler tant que le non-paiement persiste : chaque période de plus de deux mois d’inexécution intégrale peut donner lieu à des poursuites distinctes, sous réserve des règles de prescription et de l’autorité de la chose jugée.
3. Élément moral : l’intention
L’abandon de famille est une infraction intentionnelle. Le débiteur doit avoir connaissance de l’obligation et s’abstenir volontairement de s’exécuter. L’intention se déduit généralement du défaut de paiement en connaissance de cause.
L’impossibilité absolue de payer (maladie grave empêchant tout travail, absence totale de ressources) peut constituer un fait justificatif, mais la preuve en incombe au prévenu. De simples difficultés financières, un surendettement ou le fait d’avoir demandé une révision de la pension ne suffisent pas, à eux seuls, à écarter l’élément intentionnel.
L’infraction connexe : défaut de notification du changement de domicile
L’article 227-4 du Code pénal punit de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur tenu dans les conditions de l’article 227-3, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier (ou à l’organisme assurant l’intermédiation financière) dans un délai d’un mois.
Cette incrimination vise à empêcher le débiteur de se soustraire à l’exécution en disparaissant.
Sanctions
Peine principale (art. 227-3) : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Peines complémentaires (art. 227-29 du Code pénal) notamment :
- interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
- suspension ou annulation du permis de conduire (cinq ans au plus) ;
- interdiction de quitter le territoire de la République (cinq ans au plus) ;
- interdiction d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs.
La Cour de cassation contrôle strictement le prononcé de ces peines. Elle a notamment censuré l’interdiction de quitter le territoire prononcée comme simple obligation du sursis probatoire, alors qu’elle ne peut l’être qu’au titre des peines complémentaires de l’article 227-29.
En pratique, les juridictions correctionnelles prononcent souvent un emprisonnement avec sursis (éventuellement assorti d’un sursis probatoire) plutôt qu’une peine ferme, surtout en cas de régularisation partielle.
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables (art. 227-4-1).
Procédure, compétence et prescription
La victime (créancier) peut porter plainte auprès du procureur de la République ou déposer une citation directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal compétent est notamment celui du domicile du créancier, par exception aux règles habituelles.
L’action publique se prescrit par six ans (délit de droit commun depuis la loi du 27 février 2017). Le point de départ est généralement fixé au jour où l’infraction est consommée (expiration du délai de deux mois). Tant que le non-paiement se poursuit, l’infraction peut se renouveler.
La plainte pénale n’a pas pour objet le recouvrement des arriérés de pension : ceux-ci relèvent des voies d’exécution civiles. L’action civile devant le juge pénal vise essentiellement des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut de paiement.
Articulation avec le droit civil
Le créancier dispose d’abord des voies civiles : saisie sur salaire, paiement direct, intermédiation financière via la CAF (ARIPA), révision de la pension devant le juge aux affaires familiales.
La voie pénale est un levier de contrainte. Elle n’exonère pas le débiteur de son obligation civile. Une condamnation pénale peut, dans certains cas, contribuer à un retrait de l’autorité parentale (art. 378 du Code civil), mais ce n’est pas automatique.
Points de vigilance
- Un paiement partiel ne protège pas contre les poursuites.
- La bonne foi du débiteur (demande de révision, difficultés temporaires) doit être démontrée et n’est pas présumée.
- L’intermédiation financière a renforcé l’efficacité du dispositif : le non-paiement à la CAF peut suffire à caractériser le délit.
- Le juge pénal n’est pas le juge de la fixation ou de la révision de la pension ; il statue sur l’inexécution d’une obligation déjà fixée.
En synthèse, le délit d’abandon de famille vise à garantir l’effectivité des décisions familiales à caractère alimentaire. Il repose sur trois piliers : un titre exécutoire, une inexécution intégrale pendant plus de deux mois et une intention de ne pas s’acquitter. Les créanciers doivent toutefois privilégier, en parallèle, les procédures civiles de recouvrement, plus adaptées au paiement des sommes dues.